Les loges maçonniques (et leurs inspirateurs) sont en train d'accélérer le verrouillage de la dictature sanitaire. Nous invitons tous les lecteurs de Reconquista à connaître et faire connaître ce projet de loi véritablement machiavélique. Tout ceci n'est que l'aboutissement logique des valeurs "laïques et républicaines".
Tout doucement, l’air de rien, à quelques jours de Noël, le Premier ministre Jean Castex a déposé en procédure accélérée hier, lundi 21 décembre, un projet de loi tout bonnement hallucinant. Aux sceptiques qui trouvent que nous exagérons, nous rappellerons que les régimes dictatoriaux ont traditionnellement comme arme privilégiée l’utilisation de l’état d’urgence et la suspension des garanties publiques pour pouvoir s’installer durablement, en toute quiétude et avec un semblant de légalité.
De quoi s’agit-il ? Le projet de loi prévoit le droit, pour le gouvernement, de ne plus consulter le Parlement sur les questions d’état d’urgence, ce qui lui octroie la possibilité de le maintenir indéfiniment. Le préambule est très clair : il s’agit de construire un cadre « pérenne », donc de s’installer dans l’exception. Il annonce la création d’un état de crise sanitaire qui pourra se déclencher et se proroger sur simple décret en conseil des ministres, le Parlement devant être simplement « informé ». Par ailleurs, le projet rappelle et conforte l’extension des pouvoirs exceptionnels attribués au gouvernement : « le Premier ministre pourra recourir à des prérogatives de police administrative extérieures au domaine strictement sanitaire ».
Mais le projet ne s’arrête pas là. Il « pérennise » - c’est le mot-fétiche du projet de loi - les restrictions à la liberté d’entreprendre ou à la liberté de circulation et annonce très clairement la couleur : le retour à la vie d’avant n’est ni pour demain, ni même pour après-demain, et il ne sera de toutes façons octroyé qu’aux seuls vaccinés. Les autres se verront parqués dans une catégorie discriminée, les assimilant à des sous-citoyens disposant de droits partiels : « Le Premier ministre peut (…) subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités (…) au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin. » Les pires scénarios de ceux que l’on taxait de complotisme il y a encore quelques jours, quelques semaines, se réalisent malheureusement les uns après les autres.
Après l’institutionnalisation du fichage des opinions politiques des Français, que nous avons immédiatement dénoncée, voici que l’espace de nos libertés se réduit encore un peu plus, et bien rares sont les voix autorisées à s’en offusquer. Les opposants au régime sont dénoncés, limogés, attaqués, à l’image du brillant Professeur Perronne, purement et simplement démis de ses fonctions à l’hôpital de Garches par l’AP-HP, mais le monde politique se tient coi.
Notre recours en référé-liberté contre le fichage sera plaidé au Conseil d’Etat demain, mercredi 23 septembre, à 15h, par notre avocat, Maître Frédéric Pichon. Nous pouvons gagner, et nous porterons l’affaire, s’il le faut, jusqu’à la Cour européenne. Avec le nouveau projet de loi de Jean Castex, le combat s’annonce encore plus difficile, car il emprunte la voie parlementaire. La seule opposition institutionnelle peut venir maintenant du Sénat. Il est prétendument aux mains d’une majorité de « droite ». Jouera-t-il la carte du courage et de la détermination à dire non ? Nous l’espérons de tout cœur. C’est le moment où jamais pour l’opposition officielle de montrer qu’elle sert à quelque chose.
François Billot de Lochner
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Lisez le projet de loi :
Voici une partie du contenu, lisez bien l’alinéa 6. Le gouvernement pourra faire des personnes non vaccinées des citoyens de seconde zone!
Art. L. 3131‑9. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, les pouvoirs prévus à l’article L. 3131‑4 sont applicables de plein droit.
« Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes :
« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;« 3° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;« 4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;« 5° En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre.« 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l’étendue de cette obligation ainsi que ses modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes concernées.