mercredi 22 juin 2016

La Fraternité St Pie X et l’acte du pape du 1er septembre 2015

S.E. Mgr. Jean Michel Faure recommande aux 40 capitulants du chapitre de 2012 (...et aux futurs 40 capitulants du futur chapitre de 2018) de prendre connaissance du document ci-après.


Source: France Fidèle 

La Fraternité Saint Pie X et l'acte du Pape du 1er septembre 2015: Quand Mgr Fellay oublie de réunir son chapitre

Comme on le sait, pendant l’« Année de la miséricorde » (du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016), les absolutions délivrées par les prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X sont couvertes par la juridiction concédée par le pape François au terme de sa lettre du 1er septembre 2015 à Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation.
Selon le droit de l’Eglise, la juridiction accordée est dite « ordinaire ».
Telle qu’elle ressort de cette lettre, la mesure apparaît modeste, s’appliquant à un seul sacrement et pour la durée d’une année jubilaire.
Il a été précisé que l’absolution de l’avortement était incluse, et que le geste de Rome concernait également le sacrement de l’extrême-onction. Par ailleurs, la Maison générale de Menzingen a confirmé que le bénéfice de la juridiction ordinaire pour le sacrement de pénitence rendait sans objet le recours au régime de la suppléance canonique qui était invoqué depuis 1976 par la Fraternité pour ce sacrement (comme pour d’autres) conformément aux normes générales du droit.
Avec un recul de plusieurs mois, que doit-on penser aujourd’hui de cette mesure du 1er septembre 2015 ? Qu’implique-t-elle pour l’avenir ?
1) Il faut rappeler que le Chapitre général de l’été 2012 de la Fraternité Saint-Pie X avait expressément soumis une « éventuelle normalisation canonique » (sans précision quant à ses modalités) à la délibération préalable d’un Chapitre extraordinaire, chargé de vérifier que six conditions - trois obligatoires, trois simplement facultatives - étaient satisfaites (ou non), lui permettant d’autoriser (ou de refuser) une telle normalisation (cf. communiqué du 14 juillet).
On note que, parmi ces conditions, ne figurait plus l’exigence posée par le Chapitre de 2006 d’un retour (préalable) de Rome à sa tradition bimillénaire.
2) On rappelle également que l’«entretien cordial» de septembre 2014 entre le Cardinal Müller et Mgr Fellay constituait l’amorce d’un rapprochement entre Rome et la Fraternité en termes non équivoques : «procéder par paliers (…) dans un délai raisonnable vers le dépassement des difficultés (…) dans la perspective désirée d’une pleine réconciliation» (cf. communiqué du Vatican du 23 septembre).
3) Le 1er septembre 2015 était diffusée la lettre du pape concédant la juridiction. La mesure ne résulte pas d’un «accord» entre Rome et la Fraternité, mais d’un acte unilatéral du pape usant de son pouvoir plénier dans l’Eglise (Mgr Fellay a précisé que «comme tout le monde», il l’avait «appris par la presse»).
4) Le même jour 1er septembre, le Supérieur général faisait publier un communiqué exprimant «sa reconnaissance au souverain pontife pour ce geste paternel».
                                                                                                                                                                              
5) Les modalités de la concession sont atypiques : la juridiction est attribuée aux prêtres de la Fraternité selon un procédé inhabituel, elle est au surplus très limitée et d’application temporaire. L’acte du 1er septembre 2015 n’en demeure pas moins une « normalisation canonique » au sens de la décision du Chapitre de juillet 2012, celui-ci n’ayant pas opéré de distinctions entre normalisation partielle ou complète, unilatérale ou consensuelle, temporaire ou définitive, etc… et la vérification des six «conditions préalables» posées par ce Chapitre n’ayant plus de raison d’être, du fait de l’acceptation de la mesure papale par le Supérieur général.
6) A l’analyse, cette «mini-normalisation» (deux sacrements, pour une année) se présente comme une première expérience de coexistence entre la Fraternité et son environnement «conciliaire», et un test de sa docilité envers l’autorité détentrice du pouvoir légitime dans l’Eglise.
Depuis la rencontre au «climat cordial» de Mgr Fellay avec le pape, début avril 2016 à Rome, il est acquis que la juridiction actuelle sera prorogée après le 20 novembre, et qu’une extension à d’autres sacrements n’est pas écartée.
Ce qui montre bien que, loin de rechercher avec la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X une «pleine communion» dans la foi et la tradition authentiques de l’Eglise, l’habile démarche du pape vise en réalité à placer progressivement la FSSPX sous son contrôle, pour neutraliser en douceur son opposition au Concile et lui faire oublier à terme la protestation catholique de son Fondateur.
Ainsi comprise, la mesure d’apparence anodine du 1er septembre 2015 prend tout son sens, celui du premier pas discret d’un processus d’assimilation-intégration.
7) A l’automne dernier, les risques de ce processus ne pouvaient échapper au Conseil général de Menzingen, rendant alors d’autant plus impérative la réunion du Chapitre prévue dans le communiqué du 14 juillet 2012. Et pourtant, le Supérieur général n’a pas convoqué ce Chapitre extraordinaire. La procédure d’autorisation mise en place par l’instance suprême de la Fraternité dans un but de protection, n’a donc pas été appliquée ; et le motif de cette omission n’a pas été donné.
8) Ayant accepté seul et sans l’autorisation du Chapitre cet acte préliminaire du pape, Mgr Fellay pourra-t-il s’opposer aux mesures complémentaires de normalisation déjà envisagées (cf. son sermon du Puy du 10 avril 2016) ou à une reconnaissance canonique plus complète ? Pourra-t-il refuser de ratifier l’«accord fondamental» sur «la valeur du Concile», tel que le requiert le pape pour une érection de la Fraternité en prélature personnelle (cf. interview au journal La Croix du 16 mai 2016) ? A considérer l’évolution en cours, on ne saurait désormais l’affirmer.
9) Le désir de remédier à une situation canonique prétendue « irrégulière » a conduit la Fraternité à différer sans cesse l’affrontement décisif sur la doctrine. Faute d’avoir exigé une renonciation de Rome aux erreurs conciliaires avant de consentir à recevoir la juridiction ordinaire attribuée par l’acte du 1er septembre, elle s’est enfermée dans un piège : elle ne pourra plus invoquer l’état de nécessité et prendre, s’il y a lieu sans l’accord de l’autorité, les dispositions utiles à la sauvegarde de la foi et du sacerdoce, mis à mal par Vatican II et ses réformes.

La capitulation de la Fraternité Saint-Pie X, face à la Rome néo-moderniste et néo-protestante dénoncée par Mgr Lefebvre dans sa déclaration de 1974, est donc devenue effective au 8 décembre 2015, date de l'ouverture de l'Année de la miséricorde par le pape François. 
13.06.2016                                                                              Recuerdo Marcelli