Pour la Néo-FSSPX .... le mariage serait nul si le prêtre n'accepte pas de recevoir les consentements par délégation de l'évêque (conciliaire) du lieu. |
Une prise de position récente de la FSSPX
Source : CMS
L’événement :
Portée de la procédure dans le cas considéré :
Conclusions (provisoires) :
1°) La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X ne permet plus à ses prêtres de refuser la délégation diocésaine pour les mariages. Désormais, aux yeux de leur hiérarchie, ce refus (clairement manifesté) rend donc invalides les mariages conclus par ces prêtres en dehors de cette délégation. Au demeurant, pour la Fraternité comme pour Rome, un tel comportement témoigne d'un esprit « schismatique ».
L’événement :
L’an dernier, a eu lieu un mariage dans un prieuré français de la Fraternité Saint-Pie X.
Ce mariage avait été préparé par un prêtre du prieuré, et celui-ci était d’accord avec les futurs mariés pour se passer de la délégation de juridiction de l’évêque du lieu, et conclure le mariage selon la « forme extraordinaire » prévue par le droit canon dans la situation qualifiée d’« état de nécessité ».
Mais s’agissant d’une union célébrée dans le cadre de la Fraternité, le dossier de préparation a dû néanmoins passer par le Bureau des affaires canoniques du district de France (abbé Jean-Paul André), qui a appliqué les directives internes en vigueur depuis 2017, et a saisi l’évêché territorialement compétent pour solliciter la délégation en faveur du prêtre qui avait préparé les fiancés.
Mais ce qui n’était probablement pas prévu en l’occurrence (ou pas tout à fait certain)… c’est que la délégation a bien été concédée par l’évêché, et cela nominativement au profit du prêtre en question !
Le jour du mariage arrivé, placé devant le problème et assumant la logique de sa position - appuyée par les fiancés -, ce prêtre a préféré « céder sa place » à un de ses confrères, pour manifester son refus de la délégation diocésaine.
C’est ainsi que le mariage s’est déroulé : le prêtre titulaire de la délégation est resté en retrait, et c’est son confrère qui a reçu les consentements « hors délégation », c’est-à-dire sous le régime de la « suppléance canonique » (qui se contente du concours des deux témoins pour la validité du mariage).
Suresnes ayant appris l’incident, le prêtre a été réprimandé. Mais l’affaire n’en est pas restée là…
On apprend maintenant qu’une procédure canonique a été mise en œuvre par la Fraternité pour régulariser ce mariage, a posteriori par conséquent !
Il s’agit d’une sanatio in radice, littéralement une « guérison » (remise en ordre) à la « racine » (l’origine) d’une cause d’invalidité. La procédure en question opère la revalidation du mariage tout en dispensant les conjoints du renouvellement de leur consentement, en permettant, par une fiction juridique, de considérer le sacrement comme valide depuis sa conclusion (cf. R.P. Héribert JONE, Précis de Théologie morale catholique, Salvator - Casterman).
La sanatio est en principe accordée par le Saint-Siège, mais aussi (dans certaines limites) par l’Ordinaire du lieu. A noter qu’elle peut être effectuée au su des conjoints, mais aussi à l’insu de l’un ou des deux conjoints.
Portée de la procédure dans le cas considéré :
Le recours à une sanatio in radice pour ce mariage signifie que le responsable des affaires canoniques de la FSSPX, et les Supérieurs de la Fraternité (Suresnes ? Menzingen ?), de concert avec le diocèse ou le dicastère romain compétent, ont considéré que le mariage était nul en raison de l’absence (ou pour cause de refus) de la délégation diocésaine, et qu’il n’était pas possible dans ces conditions que le second confrère invoque valablement l’état de nécessité.
L’autorité ecclésiastique « conciliaire » et la Fraternité ont donc, d’un commun accord, estimé nécessaire de convalider ce mariage « nul ».
Le prêtre qui avait préparé au mariage aurait été mis au courant, mais on ne sait pas quelle a été son attitude face à sa hiérarchie. En tous cas, à ce jour, on n’a pas connaissance d’une protestation publique de sa part.
On ne sait pas non plus, à ce stade, si les mariés eux-mêmes ont été informés de l’action canonique ouverte sur leur cas, et dans l’affirmative s’il leur a été donné la faculté de s’opposer en conscience à cette « régularisation », au vu des enjeux canoniques, mais surtout doctrinaux, d’une telle procédure dans le contexte actuel de l’Eglise en crise et de la Fraternité en instance de « ralliement » !...
Conclusions (provisoires) :
1°) La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X ne permet plus à ses prêtres de refuser la délégation diocésaine pour les mariages. Désormais, aux yeux de leur hiérarchie, ce refus (clairement manifesté) rend donc invalides les mariages conclus par ces prêtres en dehors de cette délégation. Au demeurant, pour la Fraternité comme pour Rome, un tel comportement témoigne d'un esprit « schismatique ».
Par voie de conséquence, l’observation vaut également pour le sacrement de pénitence, dans le cas où le prêtre prétendrait continuer à absoudre les fidèles sous le régime de la « suppléance canonique », tel que pratiqué dans la FSSPX jusqu’en 2015. NB : plusieurs prêtres en ministère en Bretagne, dont le Prieur de Lanvallay l’abbé Thierry Legrand, ont pourtant tenu cette position en réponse aux questions d’un fidèle ; ils devraient donc faire savoir publiquement que leurs absolutions conférées dans ces conditions sont désormais invalides au jugement de leurs Supérieurs (comme elles l’étaient pour l’Eglise « officielle » depuis la suspense a divinis du Fondateur en juillet 1976).
2°) S’il est confirmé que leur mariage était à l’origine (in radice) atteint d’un vice de nullité selon la Fraternité, les mariés concernés par l’exemple rapporté ci-dessus devraient en principe manifester leur juste indignation et leur opposition publique à cette pseudo-régularisation juridique accomplie « pour leur compte », mais contre leur gré, par la FSSPX en lien avec le diocèse et avec Rome.
3°) Les sept signataires (ex-Prieurs Doyens) de la lettre sur les mariages du 7 mai 2017 n’ont pas encore réagi à l’heure actuelle. En principe, ils devraient pourtant le faire sous peine de renier leur signature de l’époque, car la mise en œuvre de cette nouvelle procédure de régularisation constitue un signe irrécusable que la néo-FSSPX n’accepte plus les mariages célébrés sous le régime de la suppléance canonique (« forme extraordinaire ») lorsque l’évêque du lieu a donné délégation.
4°) Les distinguos subtiles qu’on prête à l’abbé de Jorna, et qui permettaient encore récemment de justifier le refus des délégations données par les évêques lorsqu’elles l’étaient dans des conditions réputées inacceptables par la Fraternité (par exemple : délégation accompagnée de « formulaires » du diocèse véhiculant une doctrine « conciliaire » incompatible avec les principes du mariage catholique) ne paraissent plus être praticables, et il serait bienvenu que le Supérieur du district de France ait l’honnêteté sacerdotale de faire sur le sujet une mise au point définitive.
Ils sont vraiment mariés et heureux... ... sauf pour la FSSPX et la Rome conciliaire pour qui leur mariage serait nul. |